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Quand les époux sont-ils imposés de manière séparées ?

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Quelques principes

Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial (art. 9 al. 1 LIFD; art. 3 al. 3 LHID). La justification politique est la capacité contributive accrue des époux : le mariage a une incidence juridique, mais surtout économique.


Cette imposition dure tant que le mariage est vécu (même avec des domiciles séparés : le Tribunal fédéral l'a tranché dans l'arrêt TF 2C_627/2011) et ne cesse qu’en cas de séparation réelle ; quand elle intervient, elle entraine l'imposition séparée pour l'année en question.


Le problème est ainsi posé : quand la séparation est-elle jugée "réelle" ?


Comment le fisc démontre-t-il le caractère réel de la séparation ?

Cette question a fait l'objet de plusieurs arrêts de la Haute Cour.


En termes juridiques, la situation est claire : la séparation est réelle quand elle l’est pour les motifs indiqués aux art. 175 et 176 CC, respectivement à l'art. 275 CPC selon l'arrêt du Tribunal fédéral TF 2C_952/2020 consid. 4.3, ce qui suppose que l’assistance entre époux ne revienne plus qu’au versement d’un montant déterminé, chacun étant alors imposé séparément pour toute la période fiscale (art. 42 al. 2 LIFD; art. 18 al. 2 LHID).


Cela signifie, dans un langage plus compréhensible, que les époux vivent séparés lorsqu'il n'y a plus qu'une assistance alimentaire entre eux, c'est-à-dire une pension, ou aucune assistance.


Selon la jurisprudence, il faut de plus une volonté durable de mettre un terme à la communauté et une vie commune même sporadique suffit à maintenir l’imposition commune.


La circulaire AFC 30 émet les critères suivants :

  • absence de demeure commune (art. 162 CC), existence de logements distincts (art. 175 CC), existence d’un domicile propre pour chaque époux (art. 23 CC),

  • absence de mise en commun de fonds pour le logement et l’entretien,

  • plus d’apparition en public du couple en tant que tel,

  • la séparation dure un certain temps (au moins un an) ou aboutit à la dissolution du mariage (cf. circulaire n° 30 de l'Administration fédérale des contributions du 21 décembre 2010 relative à l'<imposition> des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD).


Et en droit cantonal ?

Selon la jurisprudence, il faut appliquer les mêmes critères à la LHID (arrêt du Tribunal fédéral TF 2C_753/2011 du 14 mars 2012 consid. 6.1.1).


Qui prouve ?

S’agissant d’un fait diminuant l’imposition (art. 8 CC), c’est au couple de prouver la vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral TF 2C_753/2011 du 14 mars 2012 consid. 6.1.2).

Author

Lyn Tashiko

Marketing Specialist

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TF 5A_89/2024 du 16 décembre 2024 destiné à publication

Un arrêt assez fin du Tribunal fédéral suisse qui tranche quantité de points autour du Trust (alors que l'actif concerné n'est pas un trust !) dans un contexte successoral... et il y a des surprises.

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